
L'administration publique et son obligation lors de l'acquisition de bâtiments énergétiques
Donner l'exemple est un besoin que les citoyens doivent percevoir et de la part des administrations publiques espagnoles, nous pouvons reconnaître qu'elles manquent d'initiative face au respect de la directive européenne sur l'efficacité énergétique 2012/27 / UE.
Après la présentation du Plan d'action national espagnol pour l'efficacité énergétique 2014-2020 et la Stratégie à long terme pour la réhabilitation énergétique dans le secteur du bâtiment nous subissons la « gif.webple » pertinente de la Union européenne avec l'ouverture d'une procédure judiciaire pour non-respect et transposition adéquate de la réglementation européenne en efficacité énergétique (A noter que 23 autres pays sont dans la même situation). Face à cette situation, qui occasionne éventuellement une dépense économique que les citoyens peuvent ne pas être en mesure d'évaluer ou de reconnaître, l'Administration doit sans aucun doute agir.
Cette semaine le nouveauLoi 15/2014 du 16 septembre sur la rationalisation du secteur public et d'autres mesures de réforme administrative (BOE nº 226 du 17/09/2014) où, parmi de nombreuses autres questions, il est exigé que le les administrations devront acquérir des biens, des services et des bâtiments à haute performance énergétique en conformité avec la Directive européenne et suivant la feuille de route du Plan et de la Stratégie susmentionnés.
Que nous apprend la nouvelle loi 15/2014 du 16 septembre sur la rationalisation du secteur public sur les bâtiments économes en énergie ?
Treizième disposition supplémentaire. Efficacité énergétique dans les acquisitions des Administrations Publiques intégrées dans le Secteur Public de l'Etat.
1. Les administrations publiques visées à la section 2 de l'article 3 du texte consolidé de la loi sur les marchés publics, approuvée par le décret royal législatif 3/2011, du 14 novembre (Accès au Doc. ICI référencé en Page-3), qui appartiennent au Secteur Public de l'Etat, Ils ne pourront acheter que des biens, des services et des bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est cohérent avec la rentabilité, la viabilité économique, la durabilité au sens large, l'aptitude technique, ainsi qu'une compétence suffisante, comme indiqué à l'annexe de la présente loi.
La L'obligation établie à l'alinéa précédent sera applicable aux marchés de fournitures, de services et de travaux dont le résultat est la construction d'un immeuble., à condition que ces contrats soient d'une valeur estimée égale ou supérieure aux seuils des contrats qui déterminent l'assujettissement à une réglementation harmonisée établie aux articles 14, 15 et 16 du texte consolidé de la loi sur les marchés publics. De même, elle s'appliquera à l'acquisition ou à la location d'immeubles.
2. L'obligation visée à l'article 1 n'est applicable aux contrats des Forces armées que dans la mesure où son application ne donne lieu à aucun conflit avec leur nature et avec les objectifs fondamentaux de leurs activités. L'obligation ne s'appliquera pas aux contrats de fourniture d'équipements militaires, entendus comme des équipements spécifiquement conçus ou adaptés à des fins militaires destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, dont la passation de marchés est réglementée par la loi 24/2011, d'août 1, sur les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité.
3. Par le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, seront promues des actions visant à garantir que les différentes entités du secteur public autonome et local acquièrent des biens, des services et des bâtiments à haute performance énergétique.
De même, pour le Ministères de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, et des Finances et des Administrations publiques, les actions nécessaires seront menées pour permettre aux maîtres d'ouvrage, dans les offres de marchés de services à forte composante énergétique, d'évaluer la possibilité de conclure des marchés de longue durée. -la performance énergétique à terme qui permettent d'évaluer les économies d'énergie calculées sur la durée totale du contrat. A ces fins, ils mettront à disposition des pouvoirs adjudicateurs en publiant sur la Plateforme des marchés publics des outils méthodologiques pour effectuer l'évaluation ainsi que des modèles de contrat et des clauses administratives de contenu juridique qui doivent contenir les spécifications qui régissent l'appel d'offres de ce type de marché. contrats.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lors de l'acquisition d'un emballage de produits auquel s'applique, dans son ensemble, un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30 / UE, les administrations publiques auxquelles peut exiger que l'efficacité énergétique globale prime sur l'efficacité énergétique des produits de cet ensemble considérés séparément, en acquérant l'ensemble de produits qui répond aux critères d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.
Par l'article précédent de la nouvelle loi, le Article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, par laquelle les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE sont modifiées et les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE sont abrogées.
À ce stade, je veux montrer une sous-section pour voir l'opinion du lecteur, si nous allons à l'article 6 de la directive européenne (image suivante) :
Si nous revoyons ponctuellement le point 1, paragraphe 2, dans les deux cas, une modification légèrement modifiée a été incorporée depuis la nouvelle loi espagnole. susceptible de provoquer la polémique, une balise à la phrase suivante … «L'obligation établie au paragraphe précédent sera applicable aux marchés de fournitures, de services et de travaux DONT LE RESULTAT EST LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE » … Donner le sentiment que depuis l'UE l'application est générique, à tous les types de bâtiments et depuis l'Espagne l'application est limitée, à l'acquisition de nouveaux bâtiments. Laisse tomber!
L'ANNEXE qui fait référence à la nouvelleLa loi 15/2014 du 16 septembre est :
Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l'acquisition de biens, de services et de bâtiments par le Administrations publiques centrales (je n'ajoute que la référence aux bâtiments)
[… ]
F) Acquérir uniquement des bâtiments ou signer de nouveaux baux qui répondent aux exigences minimales d'efficacité énergétique, fixé à tout moment par un règlement intérieur, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, relative à l'efficacité énergétique des bâtiments.
Tant que la réglementation actuelle qui en la matière inclut la Code technique du bâtiment, approuvé par le décret royal 314/2006 du 17 mars et ses modifications ultérieures, la qualification requise des bâtiments à usage administratif visés dans la présente annexe sera :
- Classe C pour l'indicateur de demande d'énergie de chauffage.
- Classe C pour l'indicateur de demande d'énergie de refroidissement.
- Classe C pour l'indicateur de consommation d'énergie primaire non renouvelable.
A ces fins, le , réglementée par le décret royal 235/2013, du 5 avril, qui approuve la procédure de base pour la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque l'objet de l'acquisition ou de la location est :
- Rénovation en profondeur ou démolition du bâtiment.
- La remise de l'immeuble à la circulation légale, sans être occupé par les Administrations Publiques visées dans la présente annexe.
- Le conserver en tant que bâtiment officiellement protégé ou dans le cadre d'un environnement protégé officiellement déclaré, ou pour des raisons de sa valeur architecturale ou historique particulière.
Accès au nouveauLoi 15/2014 du 16 septembre sur la rationalisation du secteur public et d'autres mesures de réforme administrative