Des réponses nouvelles et mises à jour aux questions fréquemment posées dans la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Le 8 juillet 2013, le ministère de l'Industrie a publié une liste de « Réponses aux questions fréquemment posées sur le décret royal 235/2013 du 5 avril, qui approuve la procédure de base pour la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments » Ledit document a été mis à jour le 20 septembre 2013 dans lequel de nouvelles questions et réponses ont été principalement incorporées, en plus de réinterpréter une réponse spécifique.
Les informations incorporées dans le document sont présentées ci-dessous :
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Section techniciens compétents :
1.3.- Y aura-t-il une liste de techniciens compétents au niveau national ?
Non. Conformément à la troisième disposition transitoire de l'arrêté royal susmentionné, l'organe compétent de chaque communauté autonome dans le domaine de la construction énergétique des bâtiments, mettra à la disposition du public des dossiers régulièrement mis à jour des techniciens compétents qui offrent les services d'experts de ce type, et servira d'accès aux informations sur les certificats aux citoyens.
1.4.- Est-il possible d'inscrire une entreprise au Registre Autonome des professionnels qui offrent des services de certification énergétique ?
Sí, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto 235/2013, el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios pondrá a disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o de empresas que ofrezcan los servicios expertos de ce type.
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Domaine d'application :
2.7.- Quel est le traitement des locaux « non habitables » dans un bâtiment existant lorsque le projet de travaux et d'activité est réalisé pour lui donner sa première utilisation ?
Lorsqu'un local « non habitable » est vendu ou loué, comprenant compris dans ce concept les locaux qui ne sont pas susceptibles de qualification, le vendeur ne sera pas tenu de réaliser le certificat d'efficacité énergétique.
Lorsque les locaux sont conditionnés et deviennent un espace habitable et que le projet de travaux et d'activités correspondant est réalisé, il doit contenir le certificat d'efficacité énergétique, car il est traité comme une nouvelle construction.5 MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE L'ÉNERGIE ET DU TOURISME
2.8.- S'il s'agit de locaux commerciaux bruts (location ou vente) ou en cas de changement d'usage, sont-ils dispensés de certification énergétique ?
S'agissant de la vente ou de la location de locaux commerciaux à l'état brut, comprenant dans ce concept les locaux qui ne sont pas susceptibles de qualification, le vendeur ne sera pas tenu de réaliser le certificat d'efficacité énergétique. Au moment de la climatisation des locaux et de la réalisation du projet de travaux et d'activités correspondant, celui-ci doit contenir le certificat d'efficacité énergétique, car il est assimilé à une construction neuve.
2.9.- S'il s'agit de locaux commerciaux existants (location ou vente) ou en cas de changement d'usage, sont-ils dispensés de certification énergétique ?
Les locaux dans lesquels va s'opérer un changement d'usage, ceux-ci ne sont pas dispensés de la certification énergétique, en cas de vente ou de location, sauf dans le cas d'une vente dont le changement d'usage implique une « réforme majeure » de sorte que serait inclus dans les dispositions de l'article 2 section 2.f.
2.10- Quel est le degré de protection qu'un bâtiment ou monument officiellement protégé doit avoir pour ne pas avoir l'obligation d'obtenir le certificat d'efficacité énergétique ?
L'article 2, section 2 a) du décret royal 235/2013, exclut de l'obligation d'obtenir le certificat d'efficacité énergétique les bâtiments et monuments officiellement protégés pour faire partie d'un environnement déclaré ou en raison de leur valeur architecturale ou historique particulière. D'autre part, le degré de protection d'un bâtiment est établi à travers les différents règlements d'urbanisme des entités locales ou par les organismes compétents en matière de patrimoine architectural ou historique de la CCAA selon que la protection est établie pour l'ensemble du bâtiment , la façade ou une partie du bâtiment. Ainsi, l'arrêté royal n'établit pas de distinction entre le degré de protection, tous les bâtiments avec un certain type de protection doivent être exclus de l'obtention du certificat.
2.11- Dans les renouvellements de baux signés avant le 1er juin 2013 dans lesquels demeure le même locataire, y a-t-il obligation de délivrer une attestation ?
Tant que le contrat de location est renouvelé au même locataire, il n'est pas nécessaire de délivrer le certificat d'efficacité énergétique.
2.12.- Quel traitement appliquer aux extensions ?
Dans le cas où l'extension est susceptible d'avoir un usage indépendant ou une propriété légale différente, elle doit être certifiée, soit en qualifiant l'extension elle-même de manière indépendante (en tant qu'unité ou partie du bâtiment) soit en qualifiant l'ensemble du bâtiment. Dans le cas où le bâtiment possède le certificat avant la réalisation de l'extension, il doit être modifié.
Lorsque l'extension n'est pas susceptible d'avoir un usage indépendant ou une propriété légale différente, la certification ne sera pas obligatoire, et si le bâtiment possède le certificat avant l'extension, il pourra être volontairement modifié.
2.13.- Quels bâtiments de moins de 50 m2 sont exclus de l'obtention du certificat d'efficacité énergétique ?
Les bâtiments physiquement isolés et d'une surface utile totale inférieure à 50 m2 sont exclus de l'obligation d'obtenir le certificat. Les logements, appartements et locaux de moins de 50 m2 faisant partie d'un immeuble, s'ils ont l'obligation d'obtenir le certificat d'efficacité énergétique.
2.14.- En ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels existants, dont l'utilisation ou le loyer est inférieur à quatre mois par an, ou pour une durée limitée par an et avec une consommation d'énergie prévue inférieure à 25 pour cent de ce qui résulterait de son usage tout au long de l'année : de quels bâtiments s'agit-il ? Une consommation inférieure à 25 % s'applique-t-elle à l'hypothèse de quatre mois ou à une utilisation limitée dans le temps ?
Conformément à l'article 2, section g du décret royal 235/2013, les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels existants caractérisés par :
• Utilisation moins de 4 mois par an : les 8 mois restants ne sont pas utilisés
• Utilisation limitée par an et avec une consommation d'énergie attendue inférieure à 25 % de ce qui résulterait de son utilisation tout au long de l'année : une utilisation limitée ne doit pas coïncider avec 4 mois
2.15.- Le Certificat est-il obligatoire pour un atelier ou un établissement de réparation industrielle situé au sous-sol d'un immeuble ?
Non, selon la section 2 d) de l'article 2 du décret royal 235/2013, ils sont exonérés.
2.16.- Les bureaux d'un bâtiment industriel (entrepôt, entrepôt, atelier de réparation) situé au sein de votre activité doivent-ils être certifiés ?
Conformément à l'article 2, alinéa d), la partie des bâtiments industriels destinée aux ateliers et procédés industriels est exclue du champ d'application de l'arrêté royal précité. Dans le cas des bureaux, ceux-ci doivent être certifiés lors de la location ou de la vente de l'immeuble, mais uniquement s'ils ont une surface utile égale ou supérieure à 50 m2.
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Immeubles occupés par une autorité publique :
3.4.- Selon le libellé de l'article 5.6 de la procédure de base, les certificats doivent être déposés auprès de l'administration par le promoteur ou le propriétaire. L'article 13.2 impose l'obligation d'apposer le label à certains bâtiments des Administrations Publiques, pour lesquels elles devront préalablement délivrer un certificat d'efficacité énergétique conformément aux dispositions de l'art. 12.1. Cependant, il n'est pas établi si les certificats doivent être enregistrés ou qui doit les communiquer (ex : bureau de mairie de 750 m2 qu'ils occupent dans un local loué à un particulier).
Selon l'article 5 du décret royal 235/2013, « le promoteur ou le propriétaire du bâtiment ou d'une partie de celui-ci, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou existante, sera responsable de la commande de la certification d'efficacité énergétique du bâtiment, ou de sa partie, dans le cas où il est lié par cet arrêté royal »et, comme indiqué dans la déclaration, conformément à l'art. 5.6, « doit être soumis, par le maître d'ouvrage, ou le propriétaire, le cas échéant, à l'organisme compétent de la Communauté autonome en matière de certification énergétique des bâtiments, pour l'inscription de ces certifications dans leur champ d'application territorial.
Conformément à ce qui précède, il doit être entendu que dans des cas tels que l'exemple proposé, ce serait le propriétaire de l'immeuble qui aurait l'obligation à la fois de commander la certification et de la présenter à l'organisme compétent de la Communauté autonome en en matière de certification énergétique des bâtiments, même si le bail est antérieur au 1er juin 2013.
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Conditions techniques et administratives liées aux certificats d'efficacité énergétique :
5.4.-Quel type de certificat d'efficacité énergétique doit être obtenu par les bâtiments construits qui ne disposent pas encore d'un premier certificat d'occupation ?
(La réponse a subi un changement)
Les bâtiments construits après l'entrée en vigueur du décret royal abrogé 47/2007, ont l'obligation d'avoir le certificat de certification énergétique du bâtiment, qu'ils aient ou non un premier certificat d'occupation.
5.7.- Est-il possible pour une personne physique (pas une personne morale) d'invoquer des motifs personnels pour refuser l'accès aux informations contenues dans le certificat qu'elle a communiqué à l'administration ?
Non, conformément à la troisième disposition transitoire du décret royal 235/2013, l'enregistrement des certificats d'efficacité énergétique servira aux citoyens d'accéder aux informations sur les certificats.
5.8.- Pour rédiger le certificat, faut-il nécessairement étudier la rentabilité économique des mesures proposées ?
Bien qu'il puisse être inclus, il n'est pas obligatoire de le faire. Seul, et conformément à l'article 6 du décret royal 235/2013, le certificat d'efficacité énergétique doit indiquer où obtenir des informations plus détaillées sur la rentabilité des recommandations formulées dans le certificat.
5.9.- Où enregistrer ou consulter le Certificat d'Efficacité Energétique d'un bien immobilier ?
Conformément à l'article 5, section 6 du décret royal 235/2013, le certificat doit être soumis à l'organisme compétent de la Communauté autonome en matière de certification énergétique des bâtiments, pour l'enregistrement de ces certifications dans son champ d'application territorial. Ce registre servira aux citoyens d'accès aux informations sur les certificats.
5.10.- Quelle documentation jointe le Certificat Énergétique doit-il avoir ?
L'article 6 du décret royal 235/2013 établit le contenu du certificat d'efficacité énergétique.
5.11.- La validité d'un certificat est de 10 ans, à moins qu'une modification du bien qui diminue sa cote nécessite sa mise à jour. Passé ce délai, le propriétaire devra-t-il le renouveler ou seulement en cas de revente ou de location ?
Le propriétaire doit obligatoirement le renouveler, lors de sa vente ou de sa location, car selon l'article unique du décret royal 235/2013, il est nécessaire de montrer l'acheteur ou le nouveau locataire potentiel, ainsi que d'en remettre une copie à l'acheteur ou au nouveau locataire , lors de la vente ou de la location d'immeubles ou d'unités de ceux-ci.
De son côté, l'organisme compétent de la Communauté autonome en matière de certification énergétique des bâtiments, établira les conditions particulières pour procéder à leur rénovation ou mise à jour.
5.12.- En ce qui concerne la déclaration de responsabilité visée au point 2.g) de l'article 2, lorsque le propriétaire déclare une utilisation de moins de 4 mois par an, une durée limitée et une consommation d'énergie inférieure à 25 % : Doit-elle être présentée dans un enregistrement ou est-ce un document privé? Devant quel organe ? Existe-t-il un format pré-établi ?
La déclaration responsable est un document qui doit être présenté devant le notaire en cas d'achat et de vente de l'immeuble ou de parties de l'immeuble d'habitation existant, aucun format de déclaration n'étant préétabli. En cas de location, l'inscription responsable dans le contrat de location sera valable.
Tout cela sans préjudice du fait que la Communauté autonome peut établir, dans les règlements que cet arrêté royal développe, d'autres exigences ou exigences à cet égard.
5.13.- Dans le cas d'un bâtiment qui a été certifié comme nouveau bâtiment fini il y a moins de 10 ans. Il est maintenant vendu ou loué à un nouveau propriétaire. Est-il nécessaire d'obtenir un nouveau certificat ?
Le certificat d'efficacité énergétique sera valable pour une durée maximale de dix ans. Un nouveau certificat n'est pas nécessaire avant la fin de cette période, tant qu'il n'y a pas de variations dans les aspects du bâtiment qui pourraient réduire sa cote. Le propriétaire peut volontairement le mettre à jour lorsqu'il considère qu'il existe des variations dans des aspects du bâtiment qui pourraient modifier ledit certificat.
5.14.- Quand le contrat de vente est-il considéré comme conclu, quand le contrat de dépôt est-il signé, ou au moment de la signature des actes chez le notaire ?
Au moment de la signature des actes chez le notaire.
5.15.- Quel contenu doit avoir le code Bidi qui apparaît sur le modèle de l'étiquette approuvée en tant que document reconnu ?
Le code Bidi du label est destiné à permettre aux organismes d'enregistrement de chaque Communauté autonome de mettre rapidement à disposition de l'acheteur ou du bailleur des informations complémentaires au label déposé. Par conséquent, il s'agit d'une fonctionnalité volontaire pour la communauté autonome qui peut être établie au moment de l'inscription.
5.16.- Qu'entend-on par l'accomplissement des exigences environnementales exigées pour les installations thermiques prévues dans la section h) de l'article 6 du Décret Royal 235/2013.?
Il sera entendu que les exigences environnementales exigées des installations thermiques sont remplies, si elles sont à jour avec leurs exigences d'entretien établies dans l'IT3 d'entretien et d'utilisation du décret royal 1027/2007 du 20 juillet, qui approuve le règlement des installations dans les bâtiments.
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Label d'efficacité énergétique :
6.2.- Est-il permis de modifier la taille de l'étiquette d'efficacité énergétique dans la publicité pour la vente ou la location de bâtiments ?
(La réponse a subi un changement)
Pour l'inclusion du label d'efficacité énergétique dans la publicité pour la vente ou la location d'immeubles, par le biais de brochures ou de portails immobiliers, il est permis de réduire ou d'agrandir le label tant que le format et les proportions établies sont conservés et qu'il est lisible.
Dans ces cas également, il sera permis que, en conservant le format et les proportions, seules les échelles et les valeurs des étiquettes soient affichées comme indiqué dans l'exemple de la figure suivante :
Dans le cas d'annonces dans la presse, il sera seulement permis de mentionner la cote énergétique dans les Consommations et Émissions (lettre qui leur est associée)
Dans les affiches à vendre ou à louer placées à l'extérieur des bâtiments, et dans lesquelles seul un numéro de téléphone de contact apparaît, il n'est pas nécessaire que la cote énergétique apparaisse.
6.3.- Est-il permis d'inclure un logo sur l'étiquette d'efficacité énergétique ?
(La réponse a subi un changement)
Non, à l'exception d'un logo de la Communauté autonome correspondante, à condition que ses dimensions soient les mêmes que celles établies pour la taille du drapeau de l'Union européenne dans la partie inférieure droite de l'étiquette et à condition qu'il ne chevauche pas les données reflété dans le modèle d'étiquette approuvé ou trompeur.
6.7.- Existe-t-il deux échelles d'évaluation énergétique différentes pour les bâtiments neufs ou existants ?
Afin d'évaluer et de comparer les performances des bâtiments, il existe une seule échelle d'évaluation de l'efficacité énergétique, telle que déterminée dans le document reconnu correspondant « Modèle d'étiquette d'efficacité énergétique ».
6.8.- Quand on parle de consommation d'énergie, faut-il se référer à l'énergie finale ou primaire ?
L'indicateur énergétique principal sera celui correspondant aux émissions annuelles de CO2 et parmi les indicateurs secondaires, il est toujours fait référence à l'énergie primaire.
6.9.- Selon l'article 6.e, le certificat doit contenir la qualification d'efficacité à travers le label.Il semble que l'étiquette doive être incluse dans le certificat mais, dans ce cas, il lui manquerait l'information sur le numéro d'enregistrement puisque son enregistrement est postérieur. Le certificat doit-il inclure l'étiquette? L'administration doit-elle délivrer le label ?
Le certificat d'efficacité énergétique doit contenir l'étiquette énergétique conformément à l'article 6 section e) du RD235 / 2013, que le code d'enregistrement n'ait pas encore été couvert ou non. L'administration n'est pas obligée de remettre l'étiquette.
La demande de présentation au registre ou devant l'organe compétent de la Communauté autonome servira provisoirement de code d'enregistrement tant que l'organe compétent de la Communauté autonome ne fournira pas le numéro d'enregistrement officiel. Tout cela sans préjudice du fait que la LACC peut établir d'autres exigences ou exigences à cet égard dans les règlements qui élaborent le présent arrêté royal.