Infractions au certificat énergétique. La certification énergétique peut coûter cher au consommateur.
À l'époque, nous avons déjà parlé des sanctions futures, mais maintenant nous pouvons accéder au Document. Le projet de loi sur la réhabilitation, la rénovation et la régénération urbaines actuellement en cours d'examen par le Sénat au Parlement. Son approbation et sa publication culmineront peut-être tout au long de cette année, bien qu'il soit dit qu'elle pourrait être prolongée jusqu'en 2014. Cela réservera plusieurs surprises au consommateur si des modifications de réputation douteuse ou à caractère de collection sont approuvées. Parmi elles, les infractions en matière de certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Les infractions au certificat énergétique dicteront le rythme de l'obligation devant le consommateur et toutes les entités impliquées dans le processus de rédaction de la certification énergétique. Bien qu'il s'agisse d'une mesure impopulaire, c'est l'un des moyens les plus rapides d'appliquer la législation pertinente.
AMENDEMENT NO. 186 (Pages 107 et 108)
SIGNATAIRE:
Groupe parlementaire populaire
au Congrès
À la disposition additionnelle quatrième (nouveau) Addendum. Il est proposé d'ajouter une disposition supplémentaire relative aux infractions en matière de certification de l'efficacité énergétique des bâtiments. Texte proposé :
«Quatrième disposition supplémentaire. Infractions en matière de certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
1. Les actions ou omissions caractérisées et sanctionnées dans la présente disposition et dans la disposition supplémentaire suivante constituent des infractions administratives en matière de certification de l'efficacité énergétique des bâtiments, sans préjudice des autres responsabilités civiles, pénales ou autres qui peuvent en découler.
2. Les infractions concernant la certification énergétique des bâtiments sont classées comme très graves, graves et mineures.
3. Constituent des infractions très graves dans le domaine de la certification énergétique des bâtiments :
a) Falsifier les informations dans la délivrance ou l'enregistrement des certificats d'efficacité énergétique.
b) Agir à titre de technicien certificateur sans répondre aux exigences légales pour le faire.
c) Agir en tant qu'agent indépendant autorisé pour le contrôle de la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments sans avoir l'autorisation dûment accordée par l'organisme compétent.
d) Annoncer dans la vente ou la location de bâtiments ou d'une partie de bâtiments, une cote d'efficacité énergétique qui n'est pas appuyée par un certificat valide dûment enregistré.
e) De même, les infractions graves prévues à l'article 4 seront des infractions très graves lorsque, au cours des trois années précédant leur commission, une sanction ferme aura été imposée au contrevenant pour le même type d'infraction.
4. Constituent des infractions graves :
a) Non-respect des conditions établies dans la méthodologie de calcul de la procédure de base pour la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
b) Non-respect de l'obligation de présenter le certificat d'efficacité énergétique à l'organisme compétent de la Communauté autonome en matière de certification énergétique de l'emplacement du bâtiment, pour son enregistrement.
c) Défaut d'intégrer le certificat d'efficacité énergétique du projet dans le projet d'exécution du bâtiment.
d) Affichage d'une étiquette qui ne correspond pas au certificat d'efficacité énergétique valablement délivré, enregistré et en vigueur.
e) Vendre ou louer un bien sans que le vendeur ou le locateur ne délivre le certificat d'efficacité énergétique, valide, enregistré et en vigueur, à l'acheteur ou au locataire.
f) De même, les infractions mineures prévues à l'article 5 seront des infractions graves lorsque, au cours de l'année précédant leur commission, une sanction ferme a été infligée au contrevenant pour le même type d'infraction.
5. Constituent des infractions mineures :
a) Annoncer la vente ou la location de bâtiments ou d'unités de bâtiment qui doivent avoir un certificat d'efficacité énergétique sans mentionner leur cote d'efficacité énergétique.
b) Ne pas afficher l'étiquette d'efficacité énergétique dans les cas où elle est obligatoire.
c) La délivrance de certificats d'efficacité énergétique ne comportant pas les informations minimales requises.
d) Non-respect des obligations de renouvellement ou de mise à jour des certificats d'efficacité énergétique.
e) Défaut d'inclure le certificat d'efficacité énergétique du bâtiment fini dans le livre de construction.
f) L'affichage de l'étiquette d'efficacité énergétique sans le format et le contenu minimum légalement établis.
g) Faire connaître la qualification obtenue dans la certification d'efficacité énergétique du projet, lorsque le certificat d'efficacité énergétique du bâtiment fini est déjà disponible.
h) Toutes actions ou omissions qui contreviennent aux dispositions de la certification d'efficacité énergétique lorsqu'elles ne sont pas classées comme infractions graves ou très graves.
6. Les personnes physiques ou morales et les communautés de biens qui les commettent seront responsables des infractions caractérisées dans cette disposition, même par simple inobservation.
7. L'instruction et la résolution des procédures disciplinaires engagées appartiendront aux organes compétents des Communautés autonomes. "
AMENDEMENT NO. 187 (Page 109)
SIGNATAIRE:
Groupe parlementaire populaire
au Congrès
A la cinquième disposition additionnelle (nouvelle) Addendum. Il est proposé d'ajouter une disposition supplémentaire relative au régime de sanctions en matière de certification de l'efficacité énergétique des bâtiments.
«Cinquième disposition supplémentaire. Sanctions concernant la certification énergétique des bâtiments et la graduation.
1. Les infractions visées à la quatrième disposition additionnelle seront sanctionnées de la manière
Suivant:
a) Les délits mineurs, avec une amende de 300 à 600 euros.
b) Infractions graves, d'une amende de 601 à 1 000 euros.
c) Infractions très graves, d'une amende de 1 001 à 6 000 euros.
2. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où le bénéfice que le contrevenant a obtenu en commettant l'infraction est supérieur au montant des sanctions dans chaque cas indiqué à l'article précédent, la sanction sera infligée pour un montant équivalent à celui de la bénéfice ainsi obtenu. Dans la graduation de la sanction, seront pris en compte le dommage produit, l'enrichissement obtenu injustement et le concours d'intentionnalité ou de réitération. »
JUSTIFICATION
La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l'efficacité énergétique des bâtiments a été partiellement transposée dans le système juridique espagnol par le décret royal 235/2013, du 5 avril, qui approuve la procédure de base pour la certification de l'efficacité énergétique des bâtiments, et le décret royal 238/2013, du 5 avril, qui modifie certains articles et instructions techniques du règlement des installations thermiques dans les bâtiments, approuvé par le décret royal 1027/2007, de juillet 20. Afin de transposer pleinement la directive 2010/31/UE, et en particulier l'article 27 sur les sanctions, il est nécessaire d'aborder la réglementation du régime de sanctions en la matière (en plus des réglementations des consommateurs et des utilisateurs), et son inclusion dans un norme ayant force de loi.
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MODIFICATIONS ET INDEX DES MODIFICATIONS DE L'ARTICULE 121/000045 Projet de loi sur la réhabilitation, la régénération et la rénovation urbaines. ICI
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PROJET DE LOI SUR LA RÉHABILITATION, LA RÉGÉNÉRATION ET LA RÉNOVATION URBAINES ICI